Article 199 septies – Code general des impots

Article 199 septies du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 199 septies

I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d’un plafond global de versements annuels égal à 1 525 € majoré de 300 € par personne à charge : 1° Les primes afférentes à des contrats d’assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré de l’assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l’article 196 A bis , et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d’une infirmité qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal ; 2° Les primes afférentes aux contrats d’assurance d’une durée effective au moins égale à six ans dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d’un capital en cas de vie ou d’une rente viagère avec jouissance effectivement différée d’au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l’assuré atteint, lors de leur conclusion, d’une infirmité qui l’empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ; 3° Un arrêté du ministre de l’économie et des finances définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d’impôt. II. – Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ne bénéficient pas de la réduction d’impôt prévue au I. Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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