Article 199 ter B – Code general des impots

Article 199 ter B du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 199 ter B

I. Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L’excédent est imputé sur l’impôt sur le revenu des trois années suivantes et, s’il y a lieu, restitué à l’expiration de cette période. Toutefois, cet excédent est immédiatement restituable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout ou partie, de l’exonération prévue à la première phrase du I de l’article 44 sexies. En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à l’alinéa précédent, la fraction de l’excédent qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l’apport ou absorbante (1). La fraction du crédit d’impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable ni restituable. II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d’une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué à l’article 244 quater B-I, il est pratiqué dans la limite des crédits d’impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d’impôts suivants. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes. III. Pour l’application du crédit d’impôt prévu au V de l’article 244 quater B, lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d’une année sont inférieures aux dépenses exposées en 1987 revalorisées comme prévu à cet article, les crédits d’impôt obtenus sont restitués. (1) Ces dispositions sont applicables pour le crédit d’impôt recherche des années 1992 à 1995.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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