Article 202 – Code general des impots

Article 202 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 202

1. Dans le cas de cessation de l’exercice d’une profession non commerciale, la taxe proportionnelle due en raison des bénéfices provenant de l’exercice de cette profession – y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées — et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établie. Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur. Ce délai de dix jours commence à courir : Lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exercice d’une profession autre que l’exploitation d’une charge ou d’un office, du jour où la cessation a été effective ; Lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exploitation d’une charge ou d’un office, du jour où a été publié au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l’office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication. 2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1, la déclaration visée à l’article 97 ou à l’article 101 ci-dessus. Pour la détermination de la base d’imposition, il est fait application des dispositions des articles 152 (paragraphe 1) et 200. Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa du présent paragraphe, les bases d’imposition sont arrêtées d’office et il est fait application de la majoration de droits prévue à l’article 1725. 3. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour rétablissement de l’impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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