Article 204 E du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 204 E
Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G , un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I . Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l’article 204 J . Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, individualisé dans les conditions prévues à l’article 204 M .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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