Article 208 ter B – Code general des impots

Article 208 ter B du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 208 ter B

I. – Les organismes qui reçoivent des intérêts des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livrets ouverts avant le 1er janvier 2009, dans des conditions définies par décret, par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel n’ont pas à les comprendre dans leurs revenus imposables. II. – Peuvent bénéficier des dispositions du I : 1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 2° Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ; 3° Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail ; 4° Les comités sociaux et économiques.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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