Article 217 decies – Code general des impots

Article 217 decies du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 217 decies

Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l’exercice, dès l’année de réalisation de l’investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés mentionnées à l’article 238 bis HO . En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l’amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d’une somme égale au produit de ce montant par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 . Un décret fixe les modalités d’application, notamment les obligations déclaratives.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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