Article 217 quindecies – Code general des impots

Article 217 quindecies du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 217 quindecies

Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de l’investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l’article 238 bis HV. Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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