Article 217 septdecies du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 217 septdecies
1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat imposable de l’exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de : – 60 % du résultat imposable pour l’exercice ouvert en 2012 ; – 40 % pour l’exercice ouvert en 2013. 2. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1 sont rapportées au résultat imposable de l’exercice en cours à la date de ce prélèvement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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