Article 219 bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 219 bis
Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est, en ce qui concerne les revenus visés au premier alinéa du paragraphe 5 de l’article 206, perçus par les départements, communes, établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif, le même que le taux de la taxe proportionnelle applicable aux revenus visés audit paragraphe. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux revenus de l’espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale. L’impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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