Article 223 C du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 223 C
Le bénéfice d’ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 219. Le déficit d’ensemble est reporté dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l’article 209. Pour l’application de cette dernière disposition, la faculté de report sans limitation de délai du déficit d’ensemble d’un exercice s’applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire par les sociétés du groupe au titre de ce même exercice. La limitation de la faculté de report prévue à la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 209 ne s’applique que si une société du groupe reprend tout ou partie des activités d’une autre entreprise qui n’est pas membre de ce groupe ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités. Dans cette hypothèse, la limitation de cette faculté s’applique à une fraction du déficit d’ensemble mentionné précédemment. Cette fraction est égale au rapport qui existe entre les amortissements réputés différés par la société du groupe qui procède à la reprise ou au transfert et le total des amortissements réputés différés par les sociétés du groupe ; dans ce cas, la société mère peut demander à bénéficier de l’agrément mentionné au III de l’article 209.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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