Article 223 quinquies – Code general des impots

Article 223 quinquies du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 223 quinquies

Lorsqu’il y a lieu à application des dispositions du dixième alinéa du 5 de l’article 39 , les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l’objet du relevé prévu à l’article 54 quater , qui est afférent à l’exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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