Article 223 quinquies du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 223 quinquies
Lorsqu’il y a lieu à application des dispositions du dixième alinéa du 5 de l’article 39 , les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l’objet du relevé prévu à l’article 54 quater , qui est afférent à l’exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous