Article 223 VM bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 223 VM bis
Pour l’application du présent chapitre, un établissement stable, au sens : 1° Du a du 20° de l’article 223 VK , est réputé être situé dans l’Etat ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ; 2° Du b du même 20°, est réputé être situé dans l’Etat ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l’existence d’une installation d’affaires, d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ; 3° Du c dudit 20°, est réputé être situé dans l’Etat ou le territoire où l’installation d’affaires est établie ; 4° Du d du même 20°, est considéré comme apatride.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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