Article 223 VQ bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 223 VQ bis
Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l’ article 223 VK , son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent être attribués à cet établissement stable conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l’Etat ou du territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation. Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au c du même 20°, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et les charges qui, en application de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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