Article 223 VU bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 223 VU bis
Sous réserve des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies , pour la détermination au titre d’un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l’ article 223 VT , sont pris en compte : 1° La charge d’impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive. Lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer cette charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d’imposition ; 2° Le montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé, qui est acquitté au cours de l’exercice ; 3° Le montant correspondant au passif d’impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l’ article 223 VU sexies , au titre d’un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l’exercice.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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