Article 223 VV bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 223 VV bis
L’actif d’impôt différé mentionné à l’ article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l’ article 223 VT bis , au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l’Etat ou le territoire, dans la limite du plus faible des deux montants suivants : 1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l’exercice considéré par le taux minimum d’imposition ; 2° Le solde du montant d’actif d’impôt différé déterminé en application de l’article 223 VV. Le montant d’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au même article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d’un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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