Article 223 VW octies – Code general des impots

Article 223 VW octies du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 223 VW octies

Lorsque le bénéfice qualifié d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l’ article 223 VQ quinquies , un impôt couvert dû dans l’Etat ou le territoire où est situé l’établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l’impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l’impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l’Etat ou le territoire où est situé le siège.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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