Article 223 VX ter du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 223 VX ter
Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte, au titre d’un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite et qu’il en résulte une variation de cette charge d’impôt différé, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l’exercice du paiement effectif de l’impôt correspondant. Cette correction n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé calculée sur la base du taux minimum d’imposition.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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