Article 223 WD bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 223 WD bis
L’option est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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