Article 234 duodecies du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 234 duodecies
I.-Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l’article 223 , à l’exclusion de ceux imposés aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus à l’article 219 bis , la contribution prévue à l’article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l’article 29 qui ont été perçues au cours de l’exercice ou de la période d’imposition définie au deuxième alinéa de l’article 37. II.-La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. III.-La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668. Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition, à un acompte égal à 2, 5 % des recettes nettes définies à l’article 29 qui ont été perçues au cours de l’exercice précédent. Lorsque la somme due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition en application du deuxième alinéa est supérieure à la contribution dont l’entreprise prévoit qu’elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l’entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l’excédent estimé. IV.-Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l’article 220 quinquies et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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