Article 235 ter ZAA du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 235 ter ZAA
I.-Les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 , des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2015. Cette contribution est égale à 5 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A , la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D , déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. II.-Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution. III.-La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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