Article 238 bis M du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 238 bis M
Les sociétés en participation doivent, pour l’application des articles 8 et 60 , inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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