Article 242 ter du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 242 ter
1 Lorsque les revenus définis à l’article 125 A n’ont pas été soumis au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe, les personnes qui en assurent le paiement sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes payées à chacun d’eux. Cette déclaration doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret (1). 2 Les dispositions relatives à l’établissement des relevés de coupons (2) par les organismes payeurs demeurent applicables aux revenus des obligations, même lorsque ces revenus ont été soumis au prélèvement de 25 %. 3 Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l’administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur. Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret (3). 1) Annexe III, art. 49 A. 2) Voir Annexe II, art. 57 à 60. 3) Annexe III, art. 49 B.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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