Article 242 ter E du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 242 ter E
Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35 , au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter ou, en l’absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers mentionnent sur la déclaration prévue à l’article 242 ter l’identité et l’adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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