Article 244 bis C – Code general des impots

Article 244 bis C du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 244 bis C

Sous réserve des dispositions de l’article 244 bis B , les dispositions de l’article 150-0 A ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, ainsi qu’aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres. Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l’article 131 sexies sont remplies.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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