Article 268 ter du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 268 ter
I. – Des décrets en Conseil d’Etat (1) peuvent fixer des modalités particulières de détermination de la base d’imposition pour l’imposition des ventes d’animaux de grande valeur. II. – Jusqu’au 31 décembre 1981, la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie fait l’objet d’une réfaction de 50 % lorsque ces ventes sont faites à des personnes non assujetties à cette taxe. (1) Annexe II, art. 204 bis.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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