Article 278 bis – Code general des impots

Article 278 bis du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 278 bis

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 1° (Abrogé) ; 2° (Abrogé) ; 3° Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; 3° bis Produits suivants : a) bois de chauffage ; b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ; c) déchets de bois destinés au chauffage ; d) Produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation. 4° Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; 5° Produits suivants à usage agricole : a) (Abrogé) ; b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l’annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ; c) Matières fertilisantes ou supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l’article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ; d) (Abrogé) ; e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ; 6° (Abrogé).

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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