Article 278 quater – Code general des impots

Article 278 quater du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 278 quater

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l’usage de la médecine humaine et faisant l’objet de l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l’article 281 octies .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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