Article 281 sexies du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 281 sexies
Jusqu’au 31 décembre 1987, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1). (1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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