Article 297 G du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 297 G
Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A, l’assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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