Article 302 bis ZA – Code general des impots

Article 302 bis ZA du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 302 bis ZA

1 Les titulaires d’ouvrages hydroélectriques concédés d’une puissance électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits (1). 2 Le tarif de la taxe est de 6 centimes par kilowattheure produit par les ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 1,5 centime par kilowattheure produit par les autres ouvrages hydroélectriques (2). 3 La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. (1) La limite de 20 000 kilowatts s’applique à compter du 1er janvier 2001. Elle sera de 100 000 kilowatts à compter du 1er janvier 2002. (2) Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2001.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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