Article 35 ter du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 35 ter
Les personnes physiques qui vendent de l’électricité produite à partir d’installations d’une puissance n’excédant pas 3 kilowatts crête, qui utilisent l’énergie radiative du soleil, sont raccordées au réseau public en deux points au plus et ne sont pas affectées à l’exercice d’une activité professionnelle sont exonérées de l’impôt sur le revenu sur le produit de ces ventes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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