Article 38 quinquies A du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 38 quinquies A
I. – Par dérogation aux dispositions du 1 de l’article 38 , le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l’article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l’article L. 141-2 du même code. Le résultat imposable de la Banque de France est établi : 1° Après déduction des montants mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 612-18 du code monétaire et financier ; 2° Après intégration des montants mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 612-18 du code monétaire et financier. II. – Pour l’application des dispositions du 2 de l’article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l’actif net de la Banque de France : 1°) La réserve de réévaluation des réserves en or de l’Etat et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l’Etat définies par la convention visée à l’article L. 141-2 du code monétaire et financier ; 2°) Les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d’évaluation arrêtées en vue de l’établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l’article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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