Article 39 quinquies FB du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 39 quinquies FB
1. Les entreprises qui créent ou acquièrent des biens d’équipement, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1985, peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel. Cet amortissement est calculé en appliquant à la première annuité d’amortissement dégressif de ces biens, déterminée avant la réduction prévue à l’article 23-1° de l’annexe II au code général des impôts, un taux égal à 40 % pour les biens d’une durée normale d’utilisation inférieure ou égale à neuf ans et à 42% pour une durée normale d’utilisation égale à dix ans. Ce taux est ensuite majoré de quatre points par année de durée normale d’utilisation des biens au-delà de dix ans. Cet amortissement exceptionnel est pratiqué à la clôture de l’exercice au cours duquel l’investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l’exercice. Le solde est déduit à la clôture de l’exercice suivant. 2. Les dispositions du 1 s’appliquent aux biens d’équipement visés à l’article 244 duodecies à l’exclusion de toute autre immobilisation et aux entreprises mentionnées aux articles 74 A et 244 terdecies.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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