Article 412 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 412
Les vins destinés à l’étranger ou aux territoires d’outre-mer, territoires et Etats associés de l’Union française peuvent, dans tous les départements, soit au port d’embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d’expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d’alcool, pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents des contributions indirectes, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, et que l’exportation soit opérée immédiatement. Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l’administration, les opérations de vinage donnent lieu au payement des frais de surveillance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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