Article 524 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 524
Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l’ouvrage, dit poinçon de garantie. Le poinçon du fabricant a la forme d’un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu’il lui plaît de choisir. Le poinçon de garantie est apposé : a. Soit par l’administration des douanes et droits indirects ; b. Soit par un organisme de contrôle agréé dans les conditions prévues au II de l’article 535 ; c. Soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l’administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article 535. La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret. La garantie assure à l’acheteur, par l’apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l’administration ou par l’organisme de contrôle agréé au moyen d’un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l’habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l’article 535, ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l’ouvrage mis sur le marché (1).
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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