Article 54 – Code general des impots

Article 54 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 54

Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l’administration. (Abrogé).

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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