Article 54 bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 54 bis
Les contribuables visés à l’article 53 ci-dessus sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l’indication de l’affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l’entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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