Article 54 octies – Code general des impots

Article 54 octies du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 54 octies

Les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1 du II de l’article 39 C sont tenus de fournir, dans le mois qui suit le début de l’amortissement admis en déduction du résultat imposable, une déclaration conforme à un modèle fourni par l’administration faisant apparaître notamment certains éléments du contrat et leur résultat prévisionnel durant l’application du contrat. Un décret précise le contenu et les conditions de dépôt de cette déclaration.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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