Article 55 – Code general des impots

Article 55 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 55

L’inspecteur vérifie les déclarations. Pour vérification matérielle des stocks, il peut être suppléé par des fonctionnaires d’autres administrations spécialement commissionnés en vue de chaque opération. L’inspecteur entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales. Il peut rectifier les déclarations. Mais il fait alors connaître au contribuable la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs. Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours. A défaut de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base de l’imposition, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du rôle. Si, des observations ayant été présentées dans le même délai, le désaccord persiste, il peut être soumis à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code. L’avis de la commission est notifié au contribuable par l’inspecteur, qui l’informe, en même temps, du chiffre d’après lequel il se propose de le taxer. Si cette taxation est conforme à l’appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu’en apportant la preuve que le chiffre retenu est supérieur au bénéfice qu’il a effectivement réalisé au cours de la période d’imposition. Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’administration, en tant que le bénéfice retenu pour l’assiette de l’impôt excède l’appréciation de la commission.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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