Article 591 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 591
La fabrication et la vente des poudres sont interdites, sauf autorisation spéciale donnée par le service des poudres, pour la fabrication, et par les préfets, pour la vente. Est également interdite, sauf autorisation spéciale, la détention de poudre en quantité supérieure à 2 kilogrammes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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