Article 635 – Code general des impots

Article 635 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 635

Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date : 1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 : 1° Les actes des notaires à l’exception de ceux visés à l’article 636 ; 2° Les actes des huissiers de justice ; 3° Les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles ; 4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ; 5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ; 6° Les actes constatant la formation de groupement d’intérêt économique ; 7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit. 2. 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ; 2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ; 3° Les certificats de propriétés (1) ; 4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles ; 5° Les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d’offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ; 6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence ; 7° Les actes portant cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions ; 8° Lorsque le loyer annuel excède 10.000 F, les acte portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ; 9° Lorsque le loyer annuel excède 10.000 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d’immeubles ruraux. (1) Voir Annexe IV, art. 60.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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