Article 648 – Code general des impots

Article 648 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 648

Le jour de la date de l’acte ou celui de l’ouverture de la succession n’est pas compté dans les délais impartis pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement ou de la formalité fusionnée. Lorsque l’expiration du délai prévu pour ces formalités ou pour le paiement de l’impôt coincide avec un jour de fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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