Article 648 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 648
Le jour de la date de l’acte ou celui de l’ouverture de la succession n’est pas compté dans les délais impartis pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement ou de la formalité fusionnée. Lorsque l’expiration du délai prévu pour ces formalités ou pour le paiement de l’impôt coincide avec un jour de fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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