Article 667 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 667
1. (Transféré sous l’article L. 17 du livre des procédures fiscales). 2. La commission départementale de conciliation prévue à l’article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l’énonciation : 1° De la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ; 2° D’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble (1). (1) Annexe III, art. 349.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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