Article 683 bis – Code general des impots

Article 683 bis du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 683 bis

La fraction des apports d’immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement de 2,20 %.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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