Article 683 bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 683 bis
La fraction des apports d’immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement de 2,20 %.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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