Article 69 D du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 69 D
Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l’article 71 , créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l’article 8 , sont soumises au régime d’imposition d’après le bénéfice réel. Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l’ article 64 bis .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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