Article 70 – Code general des impots

Article 70 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 70

Pour l’application des articles 69 , 69 C, 69 D , et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. Pour l’application de l’article 151 septies , les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l’impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l’article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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