Article 730 bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 730 bis
Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 et représentatives d’apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d’une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1) lorsqu’elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité. (1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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