Article 743 bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 743 bis
Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, l’assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1). (1) Ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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