Article 750 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 750
La déclaration prévue à l’article précédent doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance : 1° De chacun des héritiers, légataires ou donataires ; 2° De chacun des enfants des héritiers, donataires ou légataires vivants au moment de l’ouverture des droits de ces derniers à la succession. Si la naissance est arrivée hors de France ou d’Algérie, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement de la déclaration, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop-perçu comme il est dit à l’article 1960. Les dispositions des articles 1799 et 1971 (3° c) sont applicables à toute indication inexacte dans les mentions prévues au présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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