Article 788 bis du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 788 bis
Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l’article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l’article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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